J.O. 183 du 9 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 juillet 2006 fixant pour les centres d'action médico-sociale précoce les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 et suivants du code de l'action sociale et des familles


NOR : SANA0622955A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et les articles R. 314-17 et R. 314-28 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article 48 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


Pour les centres d'action médico-sociale précoce relevant de façon combinée du 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, en application de l'article R. 314-29 susvisé, les indicateurs retenus figurent à l'annexe no 1 du présent arrêté.

Article 2


En application du I de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, pour chaque structure, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur préformatés permettant l'exportation des données présentées à l'annexe no 2 et leur lecture par les services tarificateurs.

Article 3


Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l'annexe no 3.

Article 4


Chaque établissement dispose de la possibilité de joindre aux données chiffrées une fiche de commentaires permettant d'informer sur des éléments conjoncturels ou structurels qui permettraient d'apporter un éclairage sur des données.

Article 5


En application de l'article R. 314-31 susvisé, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe no 1. En deçà, les catégories d'établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.

Article 6


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel no 2006/8 du ministère de la santé et des solidarités, au prix de 7,83 .